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Le Code civil distingue les dispositions relatives aux personnes (Livre I) et les dispositions relatives aux biens (Livre II).

Avant la réforme de 2015, l'animal apparaissait...

...soit comme un bien “meuble par nature”

"Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.”

...soit comme un bien “immeuble par destination”

“Les animaux* que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.“

*animaux attachés à la culture, pigeons des colombiers, lapins des garennes, ruches à miel, poissons des eaux

Depuis la réforme de 2015, l'animal est reconnu...

...comme un “être vivant doué de sensibilité”

...mais reste soumis au régime des biens

"Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.”

Ce qui change juridiquement ?

Pas grand chose...

les animaux sont toujours considérés comme des biens “meubles par nature” ou “immeubles par destination” et ne sont pas encore reconnus comme des “sujets de droit” à part entière

(les animaux peuvent toujours être achetés ou vendus, exploités, assurés, saisis, transmis en héritage ou euthanasiés)

Mais...

la reconnaissance de leur sensibilité par le Code civil crée un nouveau statut hybride qui permet aux juges une meilleure interprétation et une application plus cohérente du droit en matière de bien-être et de protection animale

(notamment au regard des dispositions du Code rural et de la pêche maritime et du Code pénal)

Aurélie Moulet

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